Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
294.Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année, d’un pourcentage égal au produit, d’une part, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux de rendement actuariel de la caisse durant l’année précédente et, d’autre part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83, selon le cas.
Le taux de rendement actuariel de la caisse est déterminé annuellement par le comité de retraite sur recommandation de l’actuaire. Il constitue, après déduction des frais de placement, le taux de rendement actuariel brut. Le taux de rendement actuariel brut est établi en utilisant les valeurs actuarielles de l’actif qui sont déterminées, en utilisant la valeur comptable des actifs à rendement fixe tels les obligations, titres hypothécaires et placements à terme et en utilisant une moyenne mathématique entre la valeur comptable et la valeur marchande pour les actions.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au produit du taux « I » de la formule suivante et du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83, selon le cas, ni inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toutefois, aucune indexation n’est effectuée avant le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 55 ans, si cette dernière date est postérieure à la date de la retraite. L’indexation à cette date est calculée selon l’indice des rentes utilisé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 55 ans, au prorata du nombre de mois dans l'année précédente pendant lesquels il était à la retraite.
Aux fins de la présente sous-section, l’indice des rentes correspond au pourcentage visé au premier alinéa.
294.Toute rente en service, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toutefois, aucune indexation n’est effectuée avant le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 55 ans, si cette dernière date est postérieure à la date de la retraite. L’indexation à cette date est calculée selon l’indice des rentes utilisé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 55 ans, au prorata du nombre de mois dans l'année précédente pendant lesquels il était à la retraite.
Aux fins de la présente sous-section, l’indice des rentes correspond au pourcentage visé au premier alinéa.
294.Toute rente en service, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est indexée le 1er janvier de chaque année, du pourcentage obtenu en soustrayant 7,5 % du taux d'intérêt crédité sur les cotisations salariales durant l'année précédente.
Ce pourcentage d'indexation ne peut être supérieur au taux « I » de la formule suivante ni inférieur à zéro :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Toutefois, aucune indexation n’est effectuée avant le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 55 ans, si cette dernière date est postérieure à la date de la retraite. L’indexation à cette date est calculée selon l’indice des rentes utilisé au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le participant a atteint l’âge de 55 ans, au prorata du nombre de mois dans l'année précédente pendant lesquels il était à la retraite.
Aux fins de la présente sous-section, l’indice des rentes correspond au pourcentage visé au premier alinéa.